R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
89. Frais pour restaurations majeures. Sont remboursables, dans les cas, les proportions, les limites, jusqu’à concurrence des montants et sous réserve des franchises indiquées à l’annexe XI, les frais pour les restaurations majeures, soit:
(1)  les facettes, les incrustations et les aurifications, si les restaurations ne peuvent être effectuées au moyen d’autres substances; le remplacement de ces éléments seulement s’ils sont en place depuis au moins 5 ans;
(2)  l’installation initiale d’une prothèse permanente, amovible complète ou partielle, et de prothèses de transition ou immédiate à la suite d’une extraction;
(3)  l’installation initiale d’une prothèse fixe supportée par des dents naturelles (pont conventionnel, pont papillon, corps coulé, couronne), à la condition que la prothèse soit permanente et que cette installation fasse partie d’un processus d’extraction et de remplacement, dans un délai de moins d’un an suivant l’extraction; après ce délai, le montant remboursable est limité au coût d’une seule prothèse amovible par maxillaire;
(3.1)  l’installation initiale, par suite de l’absence congénitale d’une dent, d’une prothèse permanente fixe;
(4)  le remplacement d’une prothèse permanente, fixe ou amovible, si cette prothèse est en place depuis au moins 5 ans;
(5)  le rebasage ou la réparation d’une prothèse permanente fixe ou amovible, ainsi que l’addition de dents ou l’ajout d’une structure à une prothèse.
Décision CCQ-951991, a. 89; Décision CCQ-962072, a. 7; Décision CCQ-962139, a. 34; Décision CCQ-972277, a. 34; Décision CCQ-982324, a. 30; Décision CCQ-982384, a. 18; Décision CCQ-982417, a. 17; Décision CCQ-992624, a. 21; Décision CCQ-002680, a. 19; Décision CCQ-002758, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 10.